65. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, indiquer si au moins 90% des participants actifs du régime ayant des droits au titre de dispositions à prestations déterminées relèvent d’employeurs visés au premier alinéa de l’article 1.
46-2024D. 46-2024, a. 65.